Dénonciation spontanée et rappel d'impôt simplifié en cas de succession

Le droit fédéral autorise le rappel d’impôt simplifié en cas de succession et la dénonciation spontanée non punissable et en fixe les conditions. Dans ce cadre, l’échange automatique de renseignements constitue un défi particulier.

L’essentiel en bref

Avec le rappel d'impôt simplifié, le délai pour la perception du rappel d'impôt sur le revenu et la fortune que la personne défunte n'a pas déclarés est écourté. Ce ne sont plus les dix dernières périodes fiscales écoulées qui sont déterminantes, mais uniquement les trois dernières précédant l'année du décès. Les héritières et les héritiers qui révèlent spontanément la soustraction d'impôt et qui remplissent leur obligation de coopérer peuvent bénéficier du rappel d'impôt simplifié. Ces personnes peuvent être amenées à coopérer avec les autorités notamment pour l'élaboration d'un inventaire précis de la succession. Le rappel d'impôt simplifié n'est possible que si les autorités fiscales n'ont pas encore connaissance de la fortune ou du revenu soustraits.


Dénonciation spontanée non punissable

Le contribuable qui dénonce lui-même une soustraction d’impôt dont il s’est rendu coupable ne sera pas sanctionné s’il s’agit de sa première infraction. Seuls les intérêts moratoires et le rappel d’impôt pour les dix dernières périodes fiscales seront perçus. Comme dans le cadre du rappel d’impôt simplifié en faveur des héritiers, cette impunité en cas de dénonciation spontanée n’est accordée que

  • si les autorités fiscales n’ont pas encore connaissance de la soustraction,
  • si le contribuable collabore pleinement avec elles,
  • et s’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt.

L’effet de la dénonciation spontanée s’applique à toutes les personnes impliquées dans une soustraction d’impôt: les instigateurs, les complices et les participants peuvent se dénoncer spontanément en bénéficiant des mêmes conditions que le contribuable.

Dénonciation spontanée non punissable et échange automatique de renseignements

Après l’introduction de l’échange automatique de renseignements (EAR), la question se pose de savoir quelles sont les conséquences de l’EAR sur la possibilité de se dénoncer spontanément (sans s’exposer à des sanctions). L’Administration fédérale des contributions (AFC) répond comme suit à cette question:

Il revient à l’administration fiscale cantonale compétente de juger si une dénonciation spontanée réunit les conditions légales de l’impunité. C’est également à l’administration fiscale cantonale compétente qu’il incombe de juger si la dénonciation était bien spontanée ou si le contribuable s’est dénoncé parce qu’il savait que l’administration fiscale avait déjà connaissance des éléments fiscaux concernés.

L’AFC considère que les éléments fiscaux faisant l’objet de l’EAR doivent être connus de l’administration depuis le 30 septembre 2018 au plus tard, de telle sorte que la dénonciation ne peut plus être considérée comme spontanée à compter de cette échéance. En d’autres termes, l’AFC estime que la dénonciation spontanée (non punissable) portant sur de tels éléments de revenus n’est plus possible depuis cette date. En ce qui concerne les éléments fiscaux soumis à l’EAR qui prennent naissance après 2017 et les éléments fiscaux provenant d’États qui ont introduit ou introduisent l’EAR postérieurement, cette règle s’appliquera par analogie à compter du 30 septembre de l’année durant laquelle l’échange des renseignements concernés aura lieu pour la première fois.

Les éléments fiscaux connus d’autres sources et la réalisation des autres conditions de la dénonciation spontanée sont indépendants de ce terme.

Confédération, cantons et communes sont concernés

Le rappel d’impôt simplifié en cas de succession et la dénonciation spontanée sont inscrits dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Ils s’appliquent donc aussi bien à l’impôt fédéral direct qu’aux impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune. Tous les autres impôts et redevances dont le contribuable ne s’est pas acquitté (comme la TVA, l’impôt anticipé ou les cotisations AVS/AI) doivent être payés intégralement avec les intérêts moratoires. Pour l’impôt anticipé, une dénonciation spontanée distincte est nécessaire.

La dénonciation spontanée et le rappel d'impôt simplifié ne constituent pas une amnistie fiscale

Une amnistie fiscale générale consiste en général à accorder à tous les contribuables, sans conditions et pendant un bref délai, la possibilité de se dénoncer eux-mêmes sans encourir de sanction. Cela soulève toujours de grands problèmes d'ordre juridique et éthique. Le rappel d'impôt simplifié en cas de succession pose nettement moins de problèmes, les héritiers n'ayant en général aucune culpabilité personnelle dans la soustraction d'impôt commise par la personne défunte. Ils ne peuvent pas être sanctionnés pour une soustraction commise par la personne défunte. Tout comme l'amnistie générale, le rappel d'impôt simplifié et la dénonciation spontanée non punissable permettent un retour à la légalité des revenus et de la fortune non déclarés, ainsi que leur imposition. L'impunité individuelle doit répondre à des conditions et ne peut être accordée qu'une fois. En revanche, contrairement à une amnistie fiscale générale, une telle mesure s'applique sur une période illimitée.

Perspectives / situation actuelle

L'AFC exige des cantons que les coordonnées des personnes qui se dénoncent spontanément lui soient communiquées lorsque les procédures de rappel d'impôt fondées sur la déclaration spontanée sont terminées. Ainsi, un contribuable ne pourra profiter qu'une seule fois de la dénonciation spontanée non punissable. Jusqu'à fin du mois de juin 2022, l'AFC a enregistré 129 000 dénonciations de ce genre.

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Dernière modification 27.03.2024

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