La loi fédérale sur les services financiers (LSFin) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. En vertu de cette loi, les clients des prestataires de services financiers peuvent faire appel à un organe de médiation. À cet effet, les prestataires de services financiers sont tenus de s’affilier à un organe de médiation reconnu par le Département fédéral des finances (DFF).
Bases légales
Selon les art. 74 ss LSFin, les litiges entre le prestataire de services financiers et son client doivent être réglés par un organe de médiation, dans le cadre d’une procédure de médiation.
À cet effet, les prestataires de services financiers doivent s’affilier à un organe de médiation (art. 77 LSFin) bénéficiant de la reconnaissance juridique du DFF (art. 84, al. 1, LSFin).
Liste des organes de médiation reconnus
- Association Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Talstrasse 20, 8001 Zürich
www.finos.ch
- Association Organe de médiation des prestataires de services financiers (OFD)
Bleicherweg 10, 8001 Zürich
www.ofdl.ch
- Financial Services Ombudsman (FINSOM)
Avenue de la Gare 66, 1920 Martigny
www.finsom.ch
- Fondation Ombud Finance Switzerland
Bollwerk 21, c/o Etude Peter von Ins, 3011 Bern
ombudfinance.ch
- Fondation Ombudsman des banques suisses
Bahnhofplatz 9, 8021 Zürich
www.bankingombudsman.ch
- Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI)
Boulevard du Théâtre 4, case postale 5039, 1211 Genève 11
www.swissarbitration.org/Ombuds-FIN
- Terraxis SA
Rue de la Tour-de-l'Île 1, 1204 Genève
www.terraxis.ch
- Lichtensteinische Schlichtungsstelle im Finanzdienstleitungsbereich
Dr. Peter Wolff, Landstrasse 60, 9490 Vaduz
Organe de médiation pour les gestionnaires de fortune domiciliés au Liechtenstein qui sont membres de l’Association des gestionnaires de fortune indépendants du Liechtenstein (VuVL) et ont des clients en Suisse ou entrent d’une autre manière dans le champ d’application de la LSFin.
www.schlichtungsstelle.li
L'éligibilité et les conditions d'affiliation sont régies par les règlements des différents organes de médiation.

Critères de contrôle du DFF
Concernant la reconnaissance des organes de médiation, le DFF est lié par les directives fixées dans la loi et l’ordonnance. Une certaine marge d’appréciation subsiste cependant. Les explications qui suivent montrent quand le DFF estime que les conditions sont remplies. Il n’est pas exclu que le respect des conditions requises pour la reconnaissance ne puisse être prouvé d’une autre manière.
Organisation responsable
L’indépendance est garantie lorsque l’organe de médiation est soutenu par une organisation indépendante (par ex. fondation, association). Cette dernière
- nomme et indemnise le médiateur;
- met à sa disposition ou finance l’infrastructure nécessaire;
- assure l’indépendance du médiateur;
- surveille l’efficience et l’efficacité de l’activité de l’organe de médiation.
Les organes dirigeants de l’organisation responsable sont composés en majeure partie de personnes qui ne sont pas liées à la branche. Celles-ci ne participent pas à la gestion des procédures.
Le médiateur est nommé pour un mandat et ne peut être révoqué avant la fin de ce dernier que pour des motifs importants.
La loi n’exclut pas un organe de médiation sans organisation responsable. Mais la demande de reconnaissance devrait alors montrer de quelle façon une indépendance équivalente est garantie. Comme le prévoit l’art. 101, al. 2, OSFin, les organes de médiation qui ne sont pas juridiquement indépendants doivent disposer d’un financement suffisant, distinct et affecté.
Règlement d’organisation et de procédure
Les organes de médiation qui déposent une demande de reconnaissance doivent définir les tâches et les compétences de leurs organes dans un règlement d’organisation. Ce règlement doit également contenir les conditions d’affiliation et d’exclusion. Les conditions d’affiliation doivent se fonder sur des critères objectifs (art. 101 OSFin).
Le déroulement de la procédure est défini dans un règlement de procédure. La procédure devant l’organe de médiation doit être non bureaucratique, équitable, rapide, impartiale et peu onéreuse pour le client, voire gratuite. Les règles de procédure doivent tenir compte de l’art. 75 LSFin.
Les règlements garantissent que le médiateur ou la personne qui gère le dossier n’est pas lié directement ou indirectement par des directives des prestataires de services financiers affiliés
Selon l’art. 80 LSFin, les prestataires de services financiers versent des contributions financières à l’organe de médiation auquel ils sont affiliés. Les contributions sont calculées conformément au barème des contributions et des frais de l’organe de médiation dans le respect du principe de causalité.
L’organe de médiation, ou une organisation de branche qu’il a désignée à cet effet, perçoit auprès des prestataires de services financiers qui lui sont affiliés les contributions nécessaires pour couvrir la totalité des frais qui lui sont occasionnés par l’exécution de son mandat légal, comme le prévoit l’art. 99 OSFin. Les contributions peuvent être perçues conformément au barème des contributions et des frais de l’organe de médiation, sous la forme notamment d’une contribution de base fixe et d’une contribution supplémentaire dépendante du dossier. Le financement doit être fixé dans un barème des contributions et des frais selon l’art. 84, al. 2, let. e, LSFin.
Les coûts d’infrastructure de l’organe de médiation sont couverts par les prestataires de services affiliés ou les associations sectorielles, indépendamment des litiges traités. Ils comprennent les coûts nécessaires pour assurer l’administration et la gestion des membres, la joignabilité de l’organe et le traitement des demandes, l’établissement des rapports et le respect des obligations d’annonce légales. En outre, des réserves financières adéquates doivent être constituées.
Les procédures peuvent être financées par des émoluments des prestataires de services concernés. Une participation du client n’est admise que de manière très limitée.
Le requérant doit présenter un plan d’affaires qui montre que l’exploitation de l’organe de médiation est assurée pour une période de deux ans au moins. Il peut présenter différents scénarios pour le financement et il doit, dans chaque cas, prouver que les coûts fixes sont couverts.
La preuve concernant le financement dépend du modèle de financement choisi. Le DFF examine librement les justificatifs qui lui sont transmis.
Selon l’art. 84, al. 2, let. b, LSFin, seules sont reconnues comme organes de médiation les organisations qui garantissent que les personnes qu’elles ont mandatées pour mener la médiation possèdent les connaissances techniques requises. Les connaissances techniques particulières des personnes chargées de la procédure constituent une plus-value primordiale de la médiation par des organes de médiation reconnus. Il s’agit de connaissances spécifiques des instruments financiers, des prestations de services financiers ainsi que du marché financier et du marché des capitaux. Par ailleurs, les personnes en question doivent également disposer de connaissances techniques particulières en matière de médiation.
Les organes de médiation disposent d’une marge de manœuvre considérable pour la définition des connaissances techniques requises.
Le médiateur doit posséder des connaissances suffisantes des prestations de services financières ou pouvoir attester dans son curriculum vitae qu’il a de l’expérience ou une formation en résolution extrajudiciaire des conflits (alternative dispute resolution) ou en médiation.
Si le traitement du dossier est confié à des tiers, les profils d’exigences de ces tiers doit être présenté.
Dernière modification 10.01.2023