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La Suisse accorde l'entraide judiciaire en matière pénale dans les cas d'escroquerie fiscale, et ordonne si nécessaire des mesures de contrainte. Dans ce cas, le secret bancaire peut notamment être levé. Les personnes concernées disposent du droit de recours et peuvent demander un contrôle juridictionnel.
Dans le domaine des impôts indirects et des droits de douane, l'accord d'association à Schengen et l'accord sur la lutte contre la fraude permettent une coopération qui s'étend aussi bien aux cas d'escroquerie fiscale qu'à la soustraction fiscale.
Le 29 mai 2009, le Conseil fédéral a décidé d'étendre l'entraide judiciaire aux cas de soustraction d'impôt. Il s'agit là d'une seconde étape puisque cette extension avait déjà été arrêtée dans le cadre de l'assistance administrative.
Dans le cadre des relations internationales, la Suisse dispose de deux possibilités d'échanger des informations de nature fiscale. L'échange d'informations entre les autorités fiscales a lieu dans le cadre de l'assistance administrative, sur la base de conventions bilatérales de double imposition (CDI). Les autorités judiciaires peuvent emprunter la voie de l'entraide judiciaire pour échanger des informations. L'entraide judiciaire est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).
L'entraide judiciaire au sens du droit suisse: L'entraide judiciaire, soit l'échange d'informations entre autorités judiciaires fondé sur l'EIMP, se réfère à une procédure pénale pendante pour laquelle une autorité judiciaire étrangère requiert la transmission d'informations et de moyens de preuve. L'exécution est du ressort des autorités pénales suisses (ministère public et offices d'instruction pénale).
En vertu de la loi sur l'entraide pénale internationale (art. 3 EIMP), la coopération est toutefois exclue, pour des questions de principe, si le délit revêt un caractère politique, militaire ou fiscal. Est réputé délit fiscal un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique.
Cette irrecevabilité de l'entraide judiciaire en matière fiscale connaît toutefois une exception dans l'EIMP: la recherche de moyens de preuve dans le cadre de procédures pénales pour cause d'escroquerie fiscale est autorisée ("petite entraide judiciaire"). Dans ce cas, des mesures coercitives telles que les saisies et les perquisitions, et de ce fait la levée du secret bancaire sont possibles. Mais l'extradition est par contre exclue.
En Suisse, l'escroquerie fiscale, qui concerne les impôts prélevés par la Confédération, est un délit punissable. Se rend coupable d'escroquerie fiscale celui qui, par un comportement astucieux, soustrait à la collectivité un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou porte atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires. Dans le cadre de la procédure pénale pour cause d'escroquerie fiscale, l'application de mesures coercitives et la levée du secret bancaire sont autorisées d'après le droit pénal administratif.
Double incrimination: Normalement, il suffit que l'acte justifiant la requête étrangère soit punissable dans les deux pays (même s'il ne s'agit que d'une simple contravention) pour que l'entraide judiciaire puisse être accordée. La fraude fiscale et la soustraction d'impôt sont punissables en Suisse. L'exclusion de l'entraide judiciaire en matière fiscale ne trouve donc pas son origine dans l'absence de caractère punissable dans les deux pays, mais se fonde uniquement sur l'art. 3, al. 3, EIMP, selon lequel la coopération dans le domaine fiscal est en principe exclue.
Règle de la spécialité: La règle de la spécialité (art. 67 EIMP) dispose que les renseignements et les documents fournis par la Suisse par voie d'entraide et en vue de la poursuite d'un délit de droit commun ne peuvent pas être utilisés dans des procédures visant des actes de nature politique, militaire ou fiscale. De plus, il convient de relever à propos de la règle de la spécialité que même dans le cas où l'entraide judiciaire est accordée en raison d'une escroquerie fiscale, l'utilisation des renseignements et documents fournis dans le cadre de la procédure de taxation de droit administratif est interdite en vertu d'une jurisprudence des plus hautes instances judiciaires. Lorsque l'Etat étranger envisage non seulement une poursuite pénale mais également la perception a posteriori de l'impôt, la voie de l'assistance administrative est plus avantageuse, pour autant qu'elle soit possible.
La position de l'étranger: L'exclusion de l'entraide judiciaire et de l'extradition pour des délits fiscaux a été abrogée par le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978 (STE 099) et par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978 (STE 098). La Suisse est l'un des rares pays qui n'ont pas fait ce pas. Au niveau mondial, des réserves de nature fiscale ne constituent plus la norme dans les conventions d'entraide judiciaire.
Dans le cadre de l'association à l'espace Schengen et de l'accord bilatéral sur la lutte contre la fraude, la Suisse et l'UE sont convenues de coopérer étroitement dans le domaine des impôts indirects et des droits de douane (entraide judiciaire et assistance administrative). Dès lors, contrairement à ce que prévoyaient les instruments en vigueur, l'entraide judiciaire doit être accordée non seulement à la demande d'autorités judiciaires, mais également sur requête d'autorités administratives. Il devient dès lors possible d'extrader des personnes, d'assortir de mesures de contrainte de simples procédures de droit administratif et de contribuer au recouvrement de créances fiscales étrangères. Toute forme de délit, y compris la simple soustraction ou la contrebande, est une condition suffisante. La limitation aux cas importants est donnée par la fixation de valeurs minimales: le montant soustrait doit s'élever à 25 000 € au moins, la valeur des marchandises à 100 000 € au moins (cf. art. 50 CAAS).
Dans le domaine des impôts directs, seul l'engagement de la Suisse à octroyer l'entraide judiciaire en cas d'escroquerie fiscale figurant dans la convention avec l'Italie (du 10.9.1998; RS 0.351.945.41) peut être considéré comme un développement nouveau.
Le 29 mai 2009, le Conseil fédéral a décidé d'étendre l'entraide judiciaire aux cas de soustraction d'impôt. Il s'agit là d'une seconde étape puisque cette extension a d'ores et déjà été arrêtée dans le cadre de l'entraide administrative. Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé de renforcer la collaboration avec d'autres Etats en matière d'infractions fiscales et de reprendre, au titre de l'entraide administrative dans le domaine fiscal, les normes prévues à l'art. 26 du modèle de convention de l'OCDE. En conséquence, la Suisse accordera désormais l'entraide administrative dans les cas de simple soustraction d'impôt, pour lesquels le droit en vigueur ne permet pas d'accorder l'entraide judiciaire. Afin d'éviter que le régime juridique applicable à ces matières ne soit entaché de lacunes et de contradictions, le Conseil fédéral entend adapter le droit régissant l'entraide judiciaire aux nouveaux principes qui régissent la collaboration internationale en matière de lutte contre les infractions fiscales. Après la phase d'élargissement de l'entraide administrative à la faveur de la révision des CDI bilatérales, la Suisse reprendra des solutions similaires dans le domaine de l'entraide judiciaire. Cette extension se fera prioritairement par des accords internationaux. Le Conseil fédéral n'envisagera qu'ultérieurement de modifier la loi sur l'entraide pénale internationale.
Entre 2005 et 2008, quelque 80 à 100 demandes étrangères d'entraide judiciaire motivées par des affaires fiscales ont été adressées à la Suisse, elle qui n'a elle-même formulé que cinq demandes par an environ.
La Suisse accorde l'entraide judiciaire pénale dans les cas d'escroquerie fiscale, en ordonnant si nécessaire des mesures de contrainte. Dans ces cas, il est notamment possible que le secret bancaire soit levé. Les personnes concernées disposent du droit de recours et peuvent demander un contrôle juridictionnel.
Dans le domaine des impôts indirects et des droits de douane, la Suisse collabore étroitement avec les autorités étrangères dans le cadre de son association à l'espace Schengen et de l'accord sur la lutte contre la fraude. L'entraide judiciaire est accordée non seulement à la demande d'autorités judiciaires, mais également sur requête d'autorités administratives. La coopération s'étend aussi bien aux cas d'escroquerie fiscale qu'à ceux de soustraction fiscale.
De par la décision prise par le Conseil fédéral le 29 mai 2009, la Suisse étend sa coopération dans le domaine de l'entraide judiciaire aux cas de soustraction d'impôts indirects.
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