Département fédéral des finances DFF

La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Mozilla 1,4 ou Internet Explorer 6.

Début sélection langue



Début secteur de contenu

Début navigateur

Fin navigateur

version imprimable Imprimer | partager: Icon Facebook Icon Twitter Icon Google+ Icon LinkedIn 


Projet d'accord entre la Suisse et l'UE sur la fiscalité de l'épargne: explications concernant les notions de base

DFF Documentation terminologique



A. Retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts


  • Retenue d'impôt UE: déduction effectuée sur les intérêts payés ou crédités qui ne sont pas de source suisse, et dont le bénéficiaire effectif est une personne physique résidant dans un Etat membre de l'Union européenne.
  • Taux de la retenue d'impôt: 15 % durant les trois premières années suivant la date à partir de laquelle l'accord sera applicable, soit en principe le 1er janvier 2005, 20 % durant les trois années suivantes et 35 % par la suite.
  • Base de calcul: les intérêts bruts. Les impôts à la source et retenues grevant préalablement les intérêts sont entièrement déduits de la retenue d'impôt en question.
  • Répartition du produit de la retenue d'impôt: Le produit de la retenue d'impôt est transféré à raison de 75 % à l'Etat membre de l'UE dans lequel réside le bénéficiaire effectif des intérêts. Les 25 % restants reviennent à la Suisse.
  • Imputation de la retenue d'impôt: Sur présentation d'une attestation de retenue d'impôt, l'Etat membre de l'UE dans lequel réside le bénéficiaire effectif impute le montant de la retenue sur les impôts que ce dernier lui doit et lui verse un éventuel excédent.
  • Communication volontaire: Sur présentation d'une instruction expresse du bénéficiaire effectif, l'agent payeur procède, en lieu et place d'une retenue d'impôt, à une communication concernant le paiement d'intérêts. Celle-ci est transmise aux autorités fiscales du pays de résidence du bénéficiaire effectif par l'intermédiaire de l'Administration fédérale des contributions.
  • Paiements d'intérêts visés par l'accord:
    - les intérêts payés ou crédités en relation avec des créances de toute nature, intérêts moratoires exceptés;
    - les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat de créances portant intérêts;
    - les revenus sous forme d'intérêts, obtenus sur des fonds de placement, ou distribués par des trusts ou des structures semblables, étrangers ou domestiques, qui ne sont pas soumis à l'impôt anticipé suisse (lorsque les investissements en créances portant intérêts atteignent un certain pourcentage);
    - les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts à des fonds de placement, à des trusts ou à des structures semblables, étrangers ou domestiques, qui ne sont pas soumis à l'impôt anticipé suisse, lorsque plus de 40 % (à partir de 2011: 25 %) des actifs de telles structures ont été investis en créances portant intérêts.
    - Les dérivés sur taux d'intérêts ne sont pas considérés comme des paiements d'intérêts.
    - Titres de créances exceptés: Par analogie avec la réglementation prévue dans le projet de directive sur la fiscalité de l'épargne, durant une période transitoire, les obligations domestiques et internationales ainsi que les autres titres de créances négociables, qui ont été émis pour la première fois avant le 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'accord et ne sont donc pas soumis à la retenue d'impôt, pour autant qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créances négociables n'ait été réalisée à partir du 1er mars 2002. La période transitoire se terminera le 31 décembre 2010 ou plus tôt, lorsque plus aucun Etat membre de l'UE n'appliquera une retenue d'impôt (terme employé par l'UE: retenue fiscale) en lieu et place de l'échange automatique d'informations. Les titres de créance négociables continueront d'être exclus de la notion de créance après l'échéance de la période transitoire, s'ils comportent des clauses dites de "brutage" et des clauses de remboursement anticipé, si l'agent payeur se trouve en Suisse et si cet agent payeur verse des intérêts directement à une personne physique (bénéficiaire effectif) résidant dans un Etat membre de l'UE.
    - Agents payeurs: Il s'agit en particulier de banques et de gérants de fortune suisses, mais aussi de personnes physiques et de personnes morales résidant ou exerçant leurs activités en Suisse, de sociétés de personnes et d'établissements stables de sociétés étrangères, qui, dans le cadre de leur activité commerciale, gèrent habituellement ou occasionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à des tierces personnes, encaissent ou paient des intérêts pour le compte de ces dernières.
    - Révision de l'accord: La Suisse et l'UE discuteront d'une éventuelle révision de l'accord lorsqu'elles auront acquis assez d'expérience avec la retenue d'impôt. La Suisse estime que cela ne devrait pas être le cas avant 2011. Les deux parties resteront également attentives aux développements survenant sur la scène internationale. Enfin, il est prévu d'entretenir des contacts réguliers pour la discussion de questions techniques.
    - Entrée en vigueur, suspension de l'application et dénonciation: L'accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par toutes les parties. Il sera en principe applicable à partir du 1er janvier 2005. La Suisse et l'UE détermineront d'ici au 30 juin 2004 par une décision commune si les mesures prévues par les territoires dépendants ou associés mentionnés dans la décision de Feira des 19 et 20 juin 2000 ainsi que par les USA, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et San Marino sont conformes ou équivalentes à la directive européenne et à l'accord avec la Suisse. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle date à partir de laquelle l'accord sera applicable sera fixée en commun. L'application de l'accord peut être suspendue si la directive sur la fiscalité de l'épargne ou une partie de cette directive devait cesser d'être applicable sur la base du droit de l'UE ou si un Etat membre de l'UE, un territoire ou un Etat tiers mentionné dans la décision de Feira devait cesser d'appliquer la directive sur la fiscalité de l'épargne, ou des mesures conformes ou équivalentes à celle-ci. L'accord peut par ailleurs être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 12 mois.


B. Autres termes de l'accord


  • Assistance administrative: La Suisse s'engage à fournir sur demande, et en cas d'escroquerie fiscale ou de délits du même type, une assistance administrative aux Etats membres de l'UE en ce qui concerne le paiement d'intérêts entrant dans le champ d'application de l'accord. Une fois l'accord signé, la Suisse et les Etats membres de l'UE conviendront des clauses à adopter concernant l'assistance administrative dans les cas d'escroquerie fiscale ou de délits du même type dans le cadre des conventions bilatérales de double imposition, lesquelles du reste ne se limitent pas au champ d'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne.
  • Non imposition à la source des dividendes, des intérêts et des redevances entre sociétés apparentées: Avec l'entrée en vigueur de l'accord, les impôts à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances entre sociétés apparentées seront abolis entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, et ce en principe aux mêmes conditions qu'entre les Etats membres de l'UE. Pour ce qui est des rapports entre la Suisse et l'Espagne, cette réglementation prendra effet dès l'entrée en vigueur d'une révision de la convention bilatérale de double imposition, révision concernant la question de l'assistance administrative sur demande dans les cas d'escroquerie fiscale ou de délits du même type.
  • Participation d'autres Etats tiers: L'UE s'est engagée dans un protocole d'accord (memorandum of understanding) à discuter avec d'autres Etats tiers de leur éventuelle participation au système de l'UE en matière de fiscalité de l'épargne.


4 juin 2003

Retour à vue d'ensemble Communiqués de presse jusqu'en 2004

Fin secteur de contenu

Recherche plein texte


Suivez-nous: Icon Facebook 

Département fédéral des finances DFF
info@gs-efd.admin.ch | Informations juridiques
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/archiv/02978/index.html?lang=fr