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La nouvelle loi sur la TVA est prête

16. jun 1999 - Le Parlement a éliminé les dernières divergences relatives à la nouvelle loi sur la TVA (LTVA) de sorte que, du point de vue matériel, le projet est sous toit et prêt pour les votes finaux. La LTVA reprend pour l’


essentiel les dispositions de l’


ordonnance du Conseil fédéral régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) actuellement en vigueur. Cependant, pour répondre aux intérêts de l’


économie, le Parlement a admis plusieurs allégements qui représenteront un manque à gagner d’


environ 250 millions de francs par année. La nouvelle loi entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2001.

Après de longs et âpres débats parlementaires au sujet de la LTVA, les dernières divergences ont été éliminées cette semaine par les deux Chambres et par la conférence de conciliation. Le vote final devrait avoir lieu lors de la session extraordinaire d’


août. Ensuite, le délai référendaire de trois mois commence à courir. Reste encore à entreprendre la procédure de consultation des ordonnances d’


application que doit édicter le Conseil fédéral. Une entrée en vigueur de la LTVA serait alors possible pour le 1er janvier 2001.

La TVA doit continuer d’


être un impôt général sur la consommation, eurocompatible et qui frappe, dans la mesure du possible, tous les biens et les services. Elle sera nouvellement régie par une loi fédérale. Par rapport à l’


OTVA actuellement en vigueur, la LTVA représente un manque à gagner d’


environ 250 millions de francs (la base de calcul tient compte des nouveaux taux d’


impôt valables à partir du 1er janvier 1999).

Pour l’


essentiel, la LTVA reprend telles quelles les dispositions de l’


OTVA. Toutefois, des changements minimes, en partie purement rédactionnels, y ont été apportés et la pratique de l’


Administration fédérale des contributions déjà existante y a été fixée. Cependant, pour répondre aux intérêts de l’


économie, le Parlement a nouvellement réglé différentes questions qui concernent, par exemple, les domaines suivants :

  • Pour faciliter la tâche des petites et moyennes entreprises (PME), les limites autorisant l’


    application de la méthode de décompte simplifiée au moyen de taux de dette fiscale nette ont été relevées. Alors qu’


    aujourd’


    hui seules les entreprises qui réalisent un chiffre d’


    affaires jusqu’


    à 1,5 million de francs et dont la dette fiscale ne dépasse pas 35’


    000 francs peuvent appliquer cette méthode, à l’


    avenir, les limites se monteront à 3 millions de francs, respectivement 60’


    000 francs.
  • L’


    imposition de la marge est nouvellement applicable aux biens mobiliers usagés et qui peuvent être individualisés et non seulement aux véhicules automobiles d’


    occasion (si l’


    impôt préalable sur le prix d’


    achat ne peut pas être déduit, l’


    impôt dû sur la vente sera calculé sur le prix de vente, après déduction du prix d’


    achat).
  • Les prestations en faveur de la communauté fournies par des offices de tourisme et des sociétés de développement touristique aux collectivités publiques et pour lesquelles ils touchent des indemnités provenant de taxes touristiques de droit public ne sont pas imposables.
  • En cas de faveurs accordées au personnel (rabais au personnel), seule la contre-prestation réellement payée par le personnel doit être imposée.
  • Les prestations de conciergerie ne sont plus imposées comme prestations à soi-même.
  • L'activité de membre de conseil d'administration est réputée activité dépendante et n'est par conséquent plus soumise à la TVA.
  • La possibilité d'opter pour des opérations exclues du champ de l'impôt (c.-à-d. de les imposer volontairement) est considérablement étendue. En outre, un taux d'impôt de 2,3% est fixé à cet effet dans le domaine du sport et de la culture.
  • Les taxes d'inscription pour la participation à des compétitions sportives, de même que la location d'installations sportives, ne sont plus imposables.
  • Les associations sportives sans but lucratif gérées bénévolement et les institutions d'utilité publique ne sont assujetties qu'à partir d'un chiffre d'affaires de 150'000 francs.
  • Sont exclus tous les traitements dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des personnes exerçant une profession dans le secteur de la santé (p. ex. naturopathes, psychothérapeutes), si ces prestataires sont détenteurs d’


    une autorisation de pratiquer; une ordonnance médicale n'est plus exigée.
  • En ce qui concerne les maisons de retraite, les organismes exploitant des appartements protégés et les maisons de soins, la condition de l'utilité publique est supprimée.
  • Les communes de Samnaun et Tschlin ont l'obligation de compenser, étant donné que la LTVA ne s'applique dans les vallées de Samnaun et Sampuoir qu'aux prestations de services et aux prestations du secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Les Chambres ont confirmé la réglementation actuelle selon laquelle l'impôt préalable sur des frais de nourriture et de boissons à des fins commerciales ne peut être déduit qu'à 50%. La validité du taux spécial de 3,5% pour les prestations du secteur de l'hébergement a été prolongée jusqu'à la fin de l'année 2003.

Renseignements:
Heinz Keller, Service de la législation de la Division principale de la TVA, 031/325 77 40

16 juin 1999

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