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L’imposition du transfert d’une entreprise à un successeur se caractérisait jusqu’à présent par une grande insécurité juridique et nombre d’entreprises attendaient une nouvelle réglementation. Les nouvelles dispositions définissent clairement la limite entre les bénéfices en capital privés non imposables et le produit imposable de la fortune en matière de liquidation partielle indirecte et de transposition. Les transferts d’entreprises à un successeur, bloqués jusqu’à présent par ignorance des conséquences fiscales, pourront donc être repris en toute connaissance de cause.
Les Chambres fédérales ont reconnu l’urgence de régler la liquidation partielle indirecte et la transposition et ont détaché cette réglementation de la réforme de l’imposition des entreprises. En juin 2006, elles ont donc adopté un acte législatif indépendant. Le délai référendaire a expiré le 12 octobre 2006 sans avoir été utilisé.
En cas de liquidation partielle indirecte, une société de capitaux qui n’appartient pas au vendeur acquiert l’entreprise du vendeur. En raison du changement de système de comptabilisation (passage du principe de la valeur nominale à celui de la valeur comptable) qu’entraîne le passage des actifs de la fortune privée à la fortune commerciale, l’acquéreur ne reprend pas la charge fiscale latente grevant les bénéfices non encore distribués. Dans certains cas, la pratique fiscale assimile ce procédé à une distribution imposable de bénéfice. D’après la jurisprudence, c’était notamment le cas lorsque l’acquéreur prélevait le prix d’achat sur les réserves de la société acquise. Dans l’arrêt 2A.331/2003 du 11 juin 2004, le Tribunal fédéral a développé sa jurisprudence et a arrêté qu’il y avait également liquidation partielle indirecte lorsque le prix d’achat était acquitté au moyen des bénéfices futurs de la société vendue.
La loi fédérale sur des modifications urgentes de l’imposition des entreprises dispose maintenant qu’en cas de liquidation partielle indirecte, le produit de la vente d’une participation de 20 % au moins au capital d’une entreprise est imposé à titre de rendement de la fortune mobilière dans la mesure où de la substance non nécessaire à l’exploitation est distribuée avec la collaboration du vendeur dans les cinq ans suivant la vente. Cette substance susceptible d’être distribuée selon le droit commercial doit exister au moment de la vente. L’imposition de la succession dans l’entreprise est donc axée sur la pratique et ses effets ciblés sur la lutte contre les abus.
En cas de transposition, un actionnaire vend une participation qu’il détient dans sa fortune privée à une société qui lui appartient: la participation passe donc à la fortune commerciale de l’acquéreur. Jusqu’à présent, la différence entre le produit de la vente et la valeur nominale était traitée comme un bénéfice imposable car, économiquement, le vendeur ne se sépare pas vraiment de sa participation.
À l’avenir, seul le produit du transfert d’une participation de 5 % au moins au capital d’une entreprise sera imposé à titre de transposition. L’imposition sera effectuée si, après la vente, le vendeur possède une participation de 50 % au moins à l’entreprise qui a repris la participation et si le prix de vente est supérieur à la valeur nominale de la participation vendue.
Cette réforme doit parachever la réforme de l’imposition des sociétés commencée en 1997. Des comparaisons internationales montrent que la charge fiscale que la Confédération et les cantons imposent aux entreprises est favorable, mais que cette situation est moins avantageuse lorsqu’on tient également compte de la charge fiscale pesant sur l’actionnaire. La réforme de l’imposition des entreprises II vise premièrement à alléger la charge grevant le capital-risque en faveur des investisseurs qui participent à la gestion de l’entreprise. Elle prévoit en outre des mesures ciblées pour les PME. Enfin, elle doit éliminer un certain nombre de difficultés comme la liquidation partielle.
La partie principale de la réforme de l’imposition des entreprises se trouve au stade de l’élimination des divergences entre les Chambres fédérales. Ces divergences concernent notamment l’imposition partielle des dividendes relevant de la fortune privée, le commerce quasi-professionnel de titres, la déduction des intérêts passifs et l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante. Au cours de sa séance du 9 novembre dernier, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États a maintenu plusieurs divergences.