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Le DFF ayant soumis à diverses analyses complémentaires les solutions proposées par le rapport d'experts du 29 janvier 2009, le Conseil fédéral a fixé aujourd'hui la suite des travaux. Le projet destiné à la consultation suivra, pour l'essentiel, les recommandations de la commission d'experts.
Il proposera ainsi d'introduire une nouvelle définition du délit d'initié et de la manipulation de cours, de manière à les rapprocher des solutions en vigueur dans l'UE. Ces infractions ne seront plus traitées dans le code pénal, mais dans la loi sur les bourses. En cas d'infraction qualifiée, la manipulation de cours et le délit d'initié seront considérés comme des infractions préalables au blanchiment d'argent, conformément aux recommandations du GAFI.
En ce qui concerne l'autorité compétente pour poursuivre et juger les auteurs de délits boursiers (délit d'initié, manipulation de cours, violation de l'obligation de publier les participations), le Conseil fédéral a opté pour la solution principale proposée dans le rapport d'experts. Celle-ci désigne le Ministère public de la Confédération comme autorité de poursuite ainsi que le Tribunal pénal fédéral (et le Tribunal fédéral en cas de recours) comme autorités de jugement. Cette solution vise à simplifier la procédure de recours et à concentrer les compétences techniques auprès d'une seule instance.
Le projet proposera, en outre, des dispositions relatives à une surveillance ponctuelle des marchés financiers, que la FINMA pourra exercer sur tous les acteurs des marchés financiers. Assurée à l'aide d'instruments de surveillance efficaces, la surveillance ponctuelle concernera exclusivement les délits boursiers, le "frontrunning", le "scalping" (petite spéculation) et la manipulation des volumes. Par ailleurs, le DFF examinera, dans le cadre de l'élaboration du projet de loi, l'opportunité d'introduire un instrument tel que l'amende administrative dans ces procédures.
En ce qui concerne la violation de l'obligation de publier les participations prévue à l'art. 20 de la loi sur les bourses, la compétence de suspendre l'exercice du droit de vote sera transférée du juge civil à la FINMA et complétée par la possibilité d'interdire des achats supplémentaires. Le DFF examinera en outre, dans le cadre de l'élaboration du projet de loi, l'opportunité d'introduire une réglementation analogue en relation avec l'obligation de présenter une offre au sens de l'art. 32 de la loi sur les bourses et élaborera des propositions concrètes à ce sujet. Les amendes fixées à l'art. 41 de la loi sur les bourses devront être adaptées aux montants généraux des amendes prévues par le droit sur les bourses.